III.4. Rule of Law & Justice

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Le Figaro, January 15       

Écriture inclusive : «La situation actuelle entretient une forme d’anarchisme linguistique»

FIGAROVOX/TRIBUNE – Le 31 décembre, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par l’Association Francophonie Avenir opposée à l’écriture inclusive sur les plaques de commémoration parisiennes. L’essayiste Sami Biasoni analyse les conséquences de cette décision.

Sami Biasoni est docteur en philosophie et est diplômé en sciences cognitives de l’École normale supérieure. Sami Biasoni est professeur chargé de cours à l’ESSEC, à l’Institut Polytechnique de Paris et conférencier. Il a dirigé en 2022, l’ouvrage collectif Malaise dans la langue française et a publié Le statistiquement correct, aux Éditions du Cerf, en 2023. Son dernier essai (coll.), intitulé Encyclopédie des euphémismes contemporains, est paru le 11 septembre 2025.

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L’affaire avait fait grand bruit en 2021, alors que d’aucuns estimaient encore que l’écriture dite «inclusive» n’était qu’un fétu de paille historique ou un exotisme militant : à l’occasion de la modification plus ancienne de deux plaques commémoratives ornant un mur du couloir menant à l’hémicycle et rendant hommage aux conseillers de Paris dont les mandats ont excédé vingt-cinq ans et aux présidents du Conseil de Paris, la Mairie de Paris avait décidé d’en modifier les lettres d’or en recourant au point médian.

Les Conseillers étaient alors devenus des «Conseiller.e.s» et les Présidents des «Président.e.s». Une association de défense de la langue française, l’association Francophonie Avenir, avait attaqué cette initiative en justice, soutenant que l’écriture dite «inclusive» violait la loi Toubon de 1994 et invoquant une atteinte au principe de neutralité du service public. Les deux rejets émanant du tribunal administratif de Paris en mars 2023, puis de la Cour administrative d’appel de Paris en avril 2025 ont finalement conduit l’association à former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui en a refusé l’admission le 31 décembre.

Contrairement à ce que la plupart des commentateurs ont pu annoncer, l’institution du Palais-Royal n’a pas entériné la forme «inclusive», elle n’a pas non plus créé de jurisprudence ; en s’abstenant d’examiner le fond de l’affaire, elle a stabilisé la situation juridique existante. On peut analyser cette situation comme une fin de non-recevoir d’ordre procédural, le juge suprême refusant d’endosser le rôle de l’Académie française en évitant de censurer l’arrêt de la Cour d’appel (CAA) considérant que son raisonnement ne contient ni «erreur de droit», ni «dénaturation» manifeste. En somme, le droit français laisse faire.

En refusant les arguments avancés, l’État prouve une fois de plus son incapacité à faire coïncider le cours légal des événements et la volonté populaire.

En refusant les arguments avancés, l’État prouve une fois de plus son incapacité à faire coïncider le cours légal des événements et la volonté populaire. Pire, il se dénie lui-même et, ipso facto, fait le lit d’un populisme avide de bon sens et de capacité d’action. En effet, tout concourt à condamner logiquement ces péripéties judiciaires. Le droit lui-même, au premier chef : comment comprendre la décision antérieure du tribunal de Grenoble qui avait, en mai 2023, annulé des statuts universitaires rédigés en français épicène au motif de la nécessité de disposer de normes « claires et intelligibles ».

Que dire des circulaires du 5 mai 2021 (circulaire Blanquer), proscrivant ces formes incorrectes dans les enseignements scolaires, ou du 21 novembre 2017 (circulaire Philippe) rappelant que «dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes» ? La parole du président de la République, lors de son discours de Villers-Cotterêts en octobre 2023, n’a-t-elle, elle aussi, aucune consistance ? La position alors défendue n’était pas seulement claire, elle était péremptoire : «Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n’a pas besoin d’y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets ou des choses pour la rendre visible».

La France dispose même d’une institution assimilée statutairement aux «cours supérieures, comme instance suprême en matière de langue» : l’Académie française. Qu’elle ait déclaré à l’unanimité l’existence d’un «péril mortel» pour la langue le 26 octobre 2017, qu’elle ait manifesté la nécessité impérieuse de son rejet dans une lettre ouverte du 7 mai 2021, qu’elle ait, enfin, en réaction à la décision du Conseil d’État, «élev[é] une protestation solennelle» pour des raisons de transmission, de lisibilité et «d’atteinte grave» à la dimension patrimoniale de la langue ne vaut-il rien ?

La situation actuelle entretient une forme d’anarchisme linguistique préjudiciable à tous, donc parfaitement excluant. Il ne saurait y avoir une duplicité des pratiques et des normes en matière de gestion des affaires publiques. La Mairie de Paris a su faire évoluer certaines de ses pratiques, souhaitant ses meilleurs vœux au nom de ses «élus». Pour autant elle tolère souvent d’autres usages, quand elle ne les encourage pas parfois. Dans notre ouvrage collectif daté de 2022, intitulé Malaise dans la langue française, nous avons démontré que l’histoire, la sociologie, la philosophie et même l’exigence citoyenne d’une inclusion réelle plaident en faveur des formes usuelles du marquage du genre grammatical. Il ne s’agit pas d’un débat secondaire, les militants de la déconstruction le savent. La langue est la materia prima de notre paix démocratique.

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/ecriture-inclusive-la-situation-actuelle-entretient-une-forme-d-anarchisme-linguistique-20260114


Le Monde, January 15      

Colère des agriculteurs : « On peut parler d’un exceptionnalisme paysan en matière de violence manifestante »

Les violences commises par les agriculteurs sont fortes au regard du faible nombre d’actifs qu’ils représentent. Pour autant, les forces de l’ordre sont relativement clémentes à leur égard, considère le professeur de science politique Xavier Crettiez, dans une tribune au « Monde ».

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Les manifestations paysannes, commencées en décembre, ne faiblissent guère. Le 8 janvier ont été recensées 67 actions dans 39 départements, impliquant plus de 2 200 agriculteurs et 625 tracteurs. Et Paris devient la cible de la colère des campagnes :350 tracteurs sont ainsi entrés dans la capitale le 13 janvier.Dans pareil contexte, la question d’un exceptionnalisme paysan en matière de violence manifestante mérite d’être posée.

Si les agriculteurs ne constituent pas le groupe le plus radical en matière de violence à finalité politique, leur activisme reste élevé au regard de leur densité professionnelle. Dans les années 1980, les paysans représentaient 7 % de la population active et étaient responsables de 39 % des manifestations violentes – loin devant les étudiants ou les salariés de l’industrie, responsables respectivement de 14 % et 19 % d’entre elles.

Ils représentent aujourd’hui moins de 2 % des actifs, mais la réalité des violences agricoles, moindres que dans les années 1980, demeure forte, alors que la réduction accélérée du nombre d’exploitations conforte l’idée d’un monde en crise. Quatre-vingt-cinq pour cent de ces violences sont dirigées contre des biens, alors que les violences contre les personnes restent exceptionnelles (moins de 5 %).Cette radicalité agricole va de pair avec une relative clémence des forces de l’ordre à leur égard, en comparaison avec d’autres populations contestataires. On peut donc parler d’un double exceptionnalisme paysan.

A l’image des commerçants et artisans, les agriculteurs ne bénéficient pas de l’arme fétiche des salariés du public ou du privé : la grève. Ne pouvant délaisser leur activité dont ils dépendent directement, ainsi que leurs récoltes ou leur bétail, les agriculteurs privilégient des modes d’action directs, peu chronophages et particulièrement visibles, où la mise en scène de la violence sert leur stratégie de visibilité publique et de mise à l’agenda de leurs enjeux. Ce répertoire d’action s’ancre également dans l’imaginaire paysan encore vivace de la « montée sur la ville », hérité de la jacquerie : il renvoie à l’opposition historique, et fortement réactualisée, entre le vrai peuple des campagnes et les élites urbaines distantes.

Homologie sociologique

La radicalité du monde agricole s’explique également par le contexte de lutte qui est celui de la paysannerie, s’opposant à trois adversaires : l’Etat, l’Europe – qui gère la politique agricole commune – et l’industrie agro-alimentaire. Et ce, alors que la majorité des mouvements protestataires professionnels s’opposent uniquement à l’Etat et/ou au patronat.

Enfin, la politique agricole en France a longtemps fait l’objet d’une cogestion entre le ministère de l’agriculture et le tout-puissant syndicat de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Les crises sanitaires des années 1990 – en particulier la crise de la « vache folle » – comme la gouvernance européenne grandissante ont fragilisé le pacte néocorporatiste entre organisations professionnelleset Etat et fait advenir une concurrence sur le front syndical de structures plus critiques : à gauche, la Confédération paysanne ; à droite, la Coordination rurale. Concurrencée, la FNSEA et ses cadets du Centre national des jeunes agriculteurs [ou Jeunes Agriculteurs] ont à leur tour radicalisé leurs positions pour tenter de maintenir leur prédominance.

Le ressenti puissant d’une crise existentielle de la paysannerie française – « On ne crèvera pas en silence » est devenu le slogan de la Coordination rurale –, accentué par l’actuelle politique de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, particulièrement traumatisante pour les éleveurs, explique l’intensité de la mobilisation et la dureté du mouvement.

Peut-être cela explique-t-il également les formes particulières que prend le maintien de l’ordre vis-à-vis du monde agricole. Sociologues et politistes ont montré que l’intensité du maintien de l’ordre pouvait être très dépendante du sentiment de proximité sociale avec la population manifestante. La relative clémence des forces de l’ordre vis-à-vis des agriculteurs, refusant les arrêtés préfectoraux et installant leurs tracteurs – pourtant peu discrets – au cœur de la capitale, tient sûrement à cette homologie sociologique tout autant qu’au sentiment de nombreux gendarmes ou policiers de faire face à une cause « valable ». Tous les acteurs manifestants ne bénéficient pas de la même sollicitude, comme le rappelle la rigueur des dispositifs de maintien de l’ordre vis-à-vis des jeunes des quartiers populaires ou des « gilets jaunes ».

Risque électoral

Le maintien de l’ordre répond également à une logique politique. Là aussi, la clémence des autorités est une constante dans l’histoire des protestations paysannes. Bien que de plus en plus minoritaires, les agriculteurs restent des acteurs politiques importants et donc choyés. D’abord en matière de participation électorale : on demeure toujours plus à l’écoute de ceux qui votent que de ceux qui s’abstiennent, comme le montre le refus de tous les pouvoirs d’envisager une réforme fiscale hostile aux intérêts des retraités. Or les paysans votent plus massivement que les autres secteurs professionnels : 48 % d’entre eux ont voté systématiquement aux différents scrutins nationaux de 2017, constituant le deuxième groupe au vote le plus systématique après les retraités ; 7 % seulement se sont abstenus systématiquement, contre 10 et 17 % des ouvriers et employés. Ils sont aussi très présents dans la politique locale, que ce soit au niveau communal ou cantonal.

Leur poids n’est pas qu’électoral, il est aussi symbolique. Le paysan n’est pas un travailleur comme un autre. Indépendant, il occupe une fonction vitale que peu de professionnels sont en droit de revendiquer : une fonction nourricière, associée à l’imaginaire d’une France éternelle, rurale, de laquelle une part importante des Français se sent issue. Nourriciers, architectes des paysages des campagnes qui se dessinent depuis le ciel, symboles vivants des racines du pays et représentants emblématiques d’une France de plus en plus nostalgique, les paysans bénéficient d’un soutien fort et durable de la population : 88 % des Français indiquaient soutenir les protestations agricoles, selon un sondage IFOP/Sud Ouest d’octobre 2024 ; 95 % des Français considèrent que les agriculteurs sont « courageux » et « utiles », selon une étude Odoxa de février 2025.

Rares sont dès lors les partis politiques à prendre le risque électoral de s’opposer à ce monde de la bienfaisance, même si l’ordre public est contesté. Si la France ne pourra nullement s’opposer à l’application du traité de libre-échange avec le Mercosur, voté le 9 janvier à Bruxelles, l’exécutif rejoint sans risque le gros des formations partisanes pour « soutenir les agriculteurs », quelles que soient leurs actions.

Xavier Crettiez est professeur de science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre d’études sociologiques sur le droit et les institutions pénales du CNRS. Il a coécrit, avec Isabelle Sommier et François Audigier, « Violences politiques en France » (Presses de Sciences Po, 2021)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/01/15/colere-des-agriculteurs-on-peut-parler-d-un-exceptionnalisme-paysan-en-matiere-de-violence-manifestante_6662340_3232.html


The European Conservative, January 15          

Why Protecting Women’s Sports Is a Global Question of Law and Rights

Once sex-based distinctions are treated as optional or discriminatory, the legal safeguards built around them weaken across society.

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This week, the United States Supreme Court is hearing two important cases—West Virginia v. B.P.J. and Little v. Hecox—on whether female athletic categories may continue to be defined by biological sex or must be redefined based on perceived ‘gender identity’ and consequently, whether states can pass laws to protect the integrity of women’s sports. While these cases arise in an American legal context, the questions they raise are relevant internationally. They go to the heart of how the law defines reality—and whether women’s rights can be meaningfully protected anywhere if the category “woman” itself becomes legally indeterminate. 

Women’s sports exist for a simple and well-established reason: men and women are biologically different. Male athletes, on average, possess significant advantages in strength, speed, and endurance, which are only accelerated by male puberty. Female categories were created not to exclude, but to ensure fairness—to give women and girls a meaningful chance to compete, excel, and succeed. 

Opponents of sex-based sporting categories often frame these protections as discriminatory. In reality, removing them undermines equality. Women do not gain opportunities when female categories are redefined; they lose them. When biological males are permitted to compete in women’s sports, the result is predictable and measurable: fewer podium places, records and victories and, another key factor in the US-context, fewer scholarships and therefore fewer educational opportunities for women. 

This is not a question of politics or cultural preference. It is a question of principle and law. If legal and institutional definitions of “woman” become fluid or subjective, then the protections designed specifically for women and girls—in sport, education, and public life—lose their foundation. Rights that cannot be clearly defined cannot be reliably protected. 

The consequences of ignoring biological sex are no longer theoretical. In 2024, a United Nations report by the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls documented that hundreds of female athletes had lost medals when male competitors were allowed to compete in female categories. Across 29 different sports, more than 890 medals were affected. This represents years of training, discipline, and sacrifice erased—not by superior female competitors, but by a redefinition of the rules themselves.

These realities underscore why the issue before the U.S. Supreme Court matters far beyond American borders. Across Europe, and around the world, governments, sporting bodies, and courts are grappling with the same tension: how to protect sex-based rights in an era increasingly shaped by gender ideology. 

The core legal issue is universal. From school sports to university athletics to elite international competition, female categories depend on sex-based definitions. Remove those definitions, and the category collapses.

The legal advocacy organization I lead, Alliance Defending Freedom International, has long engaged at the international level on this issue. In 2024, we submitted a petition to the International Olympic Committee (IOC), supported by more than 40,000 signatories from around the world calling on the IOC to ensure that female athletes are not forced to compete against biological males. This was not a rejection of dignity or respect for any person. It was a defence of fairness, safety, and equal opportunity for women and girls. 

What is essential—and what the Supreme Court cases place squarely in focus—is that female sporting categories remain protected in law and policy. Without such protection, women face systemic disadvantage, and the erosion does not stop at sport. Once sex-based distinctions are treated as optional or discriminatory, the legal safeguards built around them weaken across society. 

The decisions now before the U.S. Supreme Court are part of a wider global reckoning about sex, gender, and equality. They highlight a fundamental truth: to uphold women’s rights, the biological categories “man” and “woman” must be clearly specified in law. That is not only an American concern. It is a question that touches every society striving for fairness, clarity in law, and the protection of women and girls. 

Editor’s note: A ruling in the two cases is expected sometime in spring or early summer 2026.

https://europeanconservative.com/articles/analysis/why-protecting-womens-sports-is-a-global-question-of-law-and-rights/


Le Figaro, January 14       

En 2026, les juridictions françaises se préparent à libérer des détenus criminels faute de pouvoir les juger dans les temps

DÉCRYPTAGE – La justice criminelle n’est plus au bord du gouffre mais en chute libre, alertent les magistrats.

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À force de jouer les Cassandre, on n’est plus ni cru ni entendu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à la justice. Certes, chaque année, à l’occasion de ses nombreuses rentrées solennelles, il est d’usage que les chefs de juridiction et de Cour présentent leurs doléances et tirent les signaux d’alarme sur leurs moyens ainsi que l’état des contentieux.

Mais à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, lundi soir, Franck Rastoul, son procureur général, a passé le Rubicon en annonçant ce que serait désormais la réalité de la justice criminelle : «le pire nous y sommes : (…) À cette date, et la situation s’aggrave de jour en jour, ce sont 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention». «Nous coulons, a-t-il dit, lorsque nous atteignons des délais de 75 mois, et même plus, pour juger un viol (…), lorsque nous constatons l’aggravation de la situation des stocks liée à l’afflux des dossiers criminels devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône». Et de marteler ce qu’il disait déjà l’année dernière à la même époque : «On ne peut plus, en 2026, juger les crimes comme au siècle passé, au vu de l’explosion des flux, et donc des stocks, ainsi que de la gravité des procédures. Il faut aussi tenir compte de l’extrême dangerosité d’un monde criminel qui n’a plus aucune limite ».

Une vague immense et menaçante

Ce constat, Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale de la Cour d’appel de Paris l’a fait aussi, lundi soir, face à son ministre, Gérald Darmanin, les yeux dans les yeux : «Je dois vous faire part de mon inquiétude devant cet état de fait qui va se traduire inéluctablement par la remise en liberté d’accusés incarcérés dont les dossiers ne pourront plus être fixés dans des délais compatibles avec ceux de la détention». D’autres magistrats, notamment de région parisienne, le confient eux aussi, en marge de la rentrée solennelle de la Cour d’appel de Paris : «Oui, 2026 est l’année où nous nous apprêtons à libérer des détenus criminels faute de pouvoir les juger dans les temps».

Certes, les chefs de Cour parisiens ont accueilli lundi, avec bonne volonté, la création d’un nouveau parquet national consacré à la criminalité organisée (PNACO), alors que certains avaient pu émettre des réserves par le passé.

Mais « disons-le sans détour, a prévenu lundi soir Jacques Boulard, le premier président de la Cour d’appel de Paris, c’est une véritable submersion qui attend la justice criminelle dans le ressort de la cour». Et de filer la métaphore : «Nous sommes aujourd’hui dans la barque de l’estampe d’Hokusai, faisant face à la vague de Kanagawa : immense et menaçante».

Demande d’une réforme structurelle

Il décrit cette submersion d’une voix calme devant le ministre de la Justice, demandant au passage, à l’occasion de la création du PNACO, un strict alignement des effectifs du siège sur ceux du nouveau parquet. Et pour cause : «les dossiers de criminalité organisée – qui occuperont déjà 18 sessions et 61 semaines d’audience en 2026 – rejoindront les 925 dossiers criminels en attente de jugement, détaille Jacques Boulard. Et ce stock augmente dans des proportions inquiétantes : + 36 % en un peu moins d’un an, c’est considérable ! Depuis janvier 2021, le stock d’affaires criminelles a plus que doublé. C’est inédit. Et cette courbe ne faiblira pas puisque, en fin d’année, 700 dossiers criminels étaient en phase de règlement».

L’audiencement de ces dossiers est au maximum : «Ainsi, en 2025, ils ont assuré 5 700 jours d’assessorats et cette tendance va se poursuivre en 2026», a-t-il souligné en rappelant l’augmentation des procès hors norme, des procédures criminelles pour viols et, enfin, « du nombre d’infractions relevant de la compétence de la cour d’assises spécialement composée, étendue récemment aux crimes commis en bande organisée». En première instance et en appel, celle-ci mobilise respectivement cinq et sept magistrats pendant des mois. Lui aussi demande «une réforme structurelle de la justice criminelle». Ce que bien sûr refusent les avocats, notamment Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, au nom des droits de la défense. De manière très concrète, en marge de la rentrée solennelle, le haut magistrat a insisté sur «les procès criminels monstres – où, comme dans l’affaire Amra, nous avons 50 prévenus – qui dureront plusieurs mois. Nous n’avons pas même de salle pour les accueillir ».

Impératif de la prochaine mandature

«En réalité, c’est la mise à plat du jugement des affaires criminelles qui devra, pour la prochaine mandature, être l’un des projets ambitieux pour la justice», prévient Marie-Suzanne Le Quéau. Au détour de son discours, on apprend ainsi qu’« en 2025, 170 dossiers ont été jugés en CRPC – plaider-coupable -, soit l’équivalent de 85 audiences classiques, et ont permis le recouvrement de près de 733 millions d’euros d’amende». Cette fois-ci avec la bonne volonté du Barreau de Paris.

Face à ces constats, la future loi pénale de Gérald Darmanin, dont on ne sait si elle aura un jour un interstice parlementaire pour être votée, paraît bien loin de la réforme nécessaire. C’est vrai, elle prévoit déjà un plaider-coupable criminel et l’introduction de jurés dans les cours criminelles départementales pour pallier le manque de magistrats nécessaires, mais c’est tout l’esprit procédural qui mériterait d’être revu. Et de cela, on en est loin.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-2026-les-juridictions-francaises-se-preparent-a-liberer-des-detenus-criminels-faute-de-pouvoir-les-juger-dans-les-temps-20260113


Le Monde, January 13    

Jérôme Perrier, historien : « Le procès de Marine Le Pen révèle la fragilité de la notion d’Etat de droit »

Dans l’affrontement idéologique qui a suivi la condamnation de la présidente du Rassemblement national se joue l’avenir même de notre démocratie, note le docteur en histoire dans une tribune pour « Le Bilan du Monde ».

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Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement de première instance dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national, RN) et reconnaît – notamment – Marine Le Pen coupable de détournement et de complicité de détournement de fonds publics. La présidente du RN est ainsi condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme, à 100 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, c’est-à-dire prenant effet immédiatement, malgré la décision d’interjeter appel annoncée immédiatement par l’intéressée.

Cette décision judiciaire constitue un véritable séisme politique dans la mesure où elle risque de rendre impossible la prochaine candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, conduisant nombre d’observateurs à se demander si trois magistrats peuvent légitimement avoir entre leurs mains le destin d’une personnalité politique de tout premier plan et la configuration même de la prochaine grande échéance électorale française.

A l’issue d’une instruction qui durera presque cinq ans, le Parquet national financier requiert le renvoi en correctionnelle de Marine Le Pen et d’une vingtaine d’autres prévenus. Le procès en première instance débute à Paris le 30 septembre 2024, dure plusieurs semaines et aboutit à un jugement rendu le 31 mars 2025.

Imperméables à toute considération d’opportunité politique, les juges se prononcent d’abord sur la matérialité des faits, considérant qu’il y avait bien détournement de fonds publics puisque, entre 2004 et 2016, des assistants parlementaires étaient payés par le Parlement européen pour exercer des missions politiques en France, en vertu d’une pratique jugée systématique et organisée. Sur la responsabilité personnelle de Marine Le Pen, ils estiment qu’en tant que présidente du RN et eurodéputée elle a validé ou toléré ces pratiques illégales.

La portée politique de cette décision de justice est d’autant plus immédiatement perceptible que l’exécution provisoire risque d’empêcher celle qui fait de plus en plus figure de favorite pour la prochaine élection présidentielle de se présenter aux suffrages des électeurs. Conscients du risque d’incompréhension d’une partie de l’opinion, les magistrats décident alors d’accélérer le calendrier judiciaire, et le 8 septembre 2025 la Cour d’Appel de Paris annonce que les débats du procès en appel de la présidente du RN et de ses coaccusés auraient lieu entre le 13 janvier et le 12 février 2026.

Cette affaire judiciaire est d’autant plus exceptionnelle qu’elle soulève des enjeux juridiques et politiques évidents. Si la longueur de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire et le nombre important de personnes concernées, la compatibilité du temps judiciaire et du temps politique pose problème. Une autre question concerne la notion controversée d’exécution provisoire et la question de savoir si cette pratique est compatible avec la présomption d’innocence.

Mais la question la plus essentielle touche en réalité à l’Etat de droit et consiste à savoir si trois magistrats peuvent avoir entre leurs mains le destin d’une candidate majeure à l’élection présidentielle et, de ce fait, l’avenir politique du pays. Ici s’affrontent clairement deux logiques. La première est celle de l’Etat de droit, et affirme que nul n’est au-dessus de la loi et que la séparation – mieux encore, l’équilibre – des pouvoirs est un principe primordial de la sauvegarde des libertés. L’autre est propre à une logique populiste selon laquelle rien ne saurait entraver la volonté du peuple, et que l’expression du suffrage universel est un principe transcendant que rien ne saurait contrarier. Sans se prononcer sur la légitimité de la décision du 31 mars et de son application, il est incontestable que dans cet affrontement idéologique se joue l’avenir même de notre démocratie.

« L’image de la France »…

Ce constat est d’autant plus évident que cette décision de justice intervient dans un contexte politique national et international tout à fait particulier. En effet, le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris reconnaît l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs et le condamne à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire et mandat de dépôt différé, si bien qu’un mois plus tard, le 21 octobre, l’intéressé est écroué à la prison de la Santé, alors même qu’il a fait appel de la décision du tribunal de première instance. A sa sortie du tribunal, le jour du verdict, Nicolas Sarkozy déclare que sa condamnation est « d’une gravité extrême pour l’Etat de droit » et qu’elle remet en question « la confiance qu’on peut avoir en la justice ». Il reçoit alors aussitôt le soutien de Marine Le Pen qui, tout en dénonçant la généralisation de l’exécution provisoire, estime que cette décision atteint « directement l’image de la France » et « rompt avec les grands principes de notre droit ».

De telles charges contre la justice n’auraient pas le même poids si, de l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump n’avait passé son temps depuis plusieurs années à critiquer la « chasse aux sorcières » dont il serait l’objet, avant d’entreprendre, une fois réélu pour un second mandat, une véritable cavale contre les juges qui ont pu être mêlés d’une manière ou d’une autre aux multiples procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué.

Plus largement, l’une des caractéristiques des courants populistes qui ont le vent en poupe un peu partout dans le monde consiste à remettre en cause l’indépendance de la justice, au nom de la volonté populaire incarnée par le pouvoir issu des urnes et censé ne devoir connaître aucune limite, surtout de la part de corps non élus. Au point que la critique même de la notion de séparation des pouvoirs est devenue une des caractéristiques essentielles des régimes illibéraux. Dès lors, que l’utilisation jugée par certains abusive de la procédure de l’exécution provisoire puisse légitimement constituer un sujet de débat, tant sur le plan juridique que politique, ne saurait faire oublier à quel point la notion d’Etat de droit est aussi fragile qu’elle est vitale pour l’avenir même de la démocratie.

Jérôme Perrier est normalien, agrégé et docteur en histoire, il est l’auteur de travaux sur Michel Debré, sur le philosophe Alain et sur l’histoire intellectuelle du libéralisme. En avril 2025, il a publié à la Fondapol une longue note consacrée au « détournement populiste du courant libertarien ».

https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/01/12/jerome-perrier-historien-le-proces-de-marine-le-pen-revele-la-fragilite-de-la-notion-d-etat-de-droit_6661521_3232.html


Le Point, January 13        

En validant l’écriture inclusive sur les plaques commémoratives parisiennes, le Conseil d’État pousse le législateur à intervenir

TRIBUNE. Après l’aval du juge administratif au point médian, Jean-Éric Schoettl fustige une entorse aux principes constitutionnels et presse le Parlement de combler d’urgence le vide juridique.

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Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a admis l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » sur des plaques commémoratives installées au sein de l’Hôtel de Ville de Paris. L’Académie française n’a pas tardé à réagir : « Dans la mesure où l’écriture “inclusive” institue arbitrairement des marqueurs orthographiques – dits “points médians” – contraires à la lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à la dimension patrimoniale de la langue, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages. Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française a élevé une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision. »

L’Académie française avait, dès 2017 (à l’unanimité de ses membres), qualifié l’écriture inclusive d’« aberration génératrice de confusion confinant à l’illisibilité ». Dans une lettre ouverte ultérieure, son secrétaire perpétuel et son directeur l’avaient jugée nuisible à la pratique et à l’intelligibilité de la langue française, procédant d’une injonction brutale, arbitraire et non concertée, fondée sur de faux arguments scientifiques et méconnaissant gravement les règles du genre grammatical. Nous ne pouvons que souscrire à cette prise de position.

À première vue, on pourrait se dire que le juge administratif ne pouvait faire autrement que de rejeter le recours contre l’usage de l’écriture inclusive sur les plaques commémoratives, faute de textes encadrant les usages officiels du français. En matière de liberté d’expression, le juge administratif ne peut en effet – et c’est heureux – inventer de son propre chef de normes prohibitives. La décision du Conseil d’État serait dans cette mesure sage et prudente. Mais, précisément, le droit, loin d’être silencieux, était dans le sens des requérants et c’est à rebours des textes et de la jurisprudence que le Conseil d’État valide ici l’usage institutionnel de l’écriture inclusive.

Déjà plusieurs interventions ministérielles

Les textes d’abord. À tout seigneur tout honneur : l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François Ier en 1539, impose que les textes officiels soient écrits « en français et non aultrement […] Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ni incertitude ni lieu à demander interprétation ». De son côté, l’article 2 de la Constitution de la Ve République proclame en son premier alinéa que « La langue de la République est le français ». Pour sa part, l’article 1er de la loi du 4 août 1994 dispose que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France.

Conscient des atteintes portées par l’écriture inclusive au principe inscrit à l’article 2 de la Constitution, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait adopté le 21 novembre 2017 une circulaire prohibant l’usage de l’écriture inclusive, mais elle ne concernait que les textes publiés au Journal officiel. Ni les établissements publics, ni les collectivités territoriales ne sont donc concernés. Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était intervenu de son côté par une circulaire du 5 mai 2021 adressée aux recteurs, directeurs d’administration centrale et personnels de son ministère. Il ne la proscrivait cependant que « dans le cadre de l’enseignement ».

Il en résulte qu’aucun texte de loi ne proscrit, de façon explicite et générale, l’emploi de l’écriture inclusive dans les usages officiels. Une proposition de loi « visant à interdire et à pénaliser l’usage de l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques », a bien été déposée à l’Assemblée nationale en 2021, mais n’a pas été discutée. Pas plus qu’une autre proposition dans le même sens, déposée en février 2023.

Des jugements contradictoires

Toutefois, jusqu’à l’affaire des plaques commémoratives de la Ville de Paris, la jurisprudence suppléait à cette lacune législative sur un fondement particulièrement solide : la Constitution.

Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé, le 11 mai 2023, une délibération du Conseil d’administration de l’Université Grenoble Alpes du 16 juillet 2020 rédigeant ses statuts en accumulant des dispositions du type : « La séance est présidée par le.la directeur.rice sortant.e. Si ce.cette dernier.ère est candidat.e, la séance est présidée par le.a doyen.ne d’âge élu.e non candidat.e parmi les enseignant.es, enseignant.es chercheur.es et les chercheur.es. ». Accueillant le recours d’un professeur courageux, le tribunal administratif de Grenoble annulait cette délibération au motif que cette écriture contrevenait au premier aliéna de l’article 2 de la Constitution (« La langue de la République est le français ») comme au principe d’intelligibilité et d’accessibilité des textes officiels.

Mais un autre tribunal administratif (celui de Paris) jugeait, le 14 mars 2023, que le point médian était du français et qu’Anne Hidalgo ne commettait aucune illégalité en faisant apposer des plaques commémoratives dans l’espace public mentionnant des « conseiller.e.s… ». La Cour administrative d’appel lui emboîtait le pas. Le Conseil d’État aussi, lui qui vient de rejeter le pourvoi de l’association Francophonie Avenir contre l’usage du point médian sur les plaques commémoratives par la Ville de Paris.

Le point achève la phrase, il ne la hache pas

L’usage de l’écriture inclusive dans les textes officiels (qu’il s’agisse de règlements, de documents d’information ou de plaques commémoratives) est illicite à trois titres : pour leur inintelligibilité lorsqu’il s’agit de textes à teneur juridique (comme un règlement ou une circulaire), pour défaut de neutralité (car affichant une orientation idéologique) et pour leur contrariété avec l’exigence constitutionnelle selon laquelle le français est la langue de la République. Dans les trois cas ce sont des exigences constitutionnelles. Cela n’a pas impressionné le Conseil d’État.

La langue française admet certes des variantes dans l’espace, comme elle en a connu dans le temps, et la sociologie la diffracte. Le français ainsi modulé reste le français (à preuve, l’orthographe de l’édit de Villers-Cotterêts lui-même, qui utilise la graphie « aultrement »). Toutefois, lorsque la Constitution mentionne le français, elle se réfère nécessairement à un fonds commun de règles lexicales, grammaticales et scripturales où le point médian ne trouve pas sa place.

En français, le point achève la phrase, il ne la hache pas. L’écriture inclusive n’est pas un patois du français : il en est une déformation volontaire dont le dessein explicite est de redresser les mentalités dans un but idéologique (déconstruire le patriarcat, entre autres). L’écriture inclusive est trop minoritaire, clivante et contestée pour relever de cet « usage communément accepté » qui définit le français.

Faille normative et influence wokiste

Ce n’est donc pas du français. Il est aussi un signe de ralliement et un instrument d’intimidation. Comme le dit Julia de Funès, lorsqu’on « moralise le langage au nom des différences, la langue, jadis outil de liberté et de pensée, devient un terrain de revendication ». Or, si la parole est libre, la langue est un ensemble de règles partagées, comme une règle du jeu.

Le Conseil d’État, en jugeant que l’écriture inclusive était du français et que son emploi ne portait pas atteinte à la neutralité des services publics, a commis deux gros dénis de réalité. La seconde affirmation, en particulier, comporte sa propre réfutation : comment le Conseil d’État peut-il considérer que certaines graphies constituent des « débats d’ordre sociétal », mais que leur usage « ne saurait être regardé comme une prise de position politique » ?

C’est dans une faille normative que s’est développée l’écriture inclusive à l’Université et dans les institutions sous influence wokiste. Et c’est grâce à la carence du législateur que le Conseil d’État, devenu sensible aux chants des sirènes intersectionnelles, vient de désavouer la sage jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble. Il est temps pour le législateur de combler la faille. Il ne ferait ainsi que répondre à l’invitation que lui a faite le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1994 sur la « loi Toubon » relative à l’emploi de la langue française : « s’agissant du contenu de la langue, il est loisible au législateur de prescrire aux personnes morales de droit public comme aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, l’usage obligatoire d’une terminologie officielle ».

https://www.lepoint.fr/debats/en-validant-lecriture-inclusive-sur-les-plaques-commemoratives-parisiennes-le-conseil-detat-pousse-SOUKNQZFC5GC5G6OHYWKS34ROA/


Le Figaro, January 13        

Seine-et-Marne : un Algérien sous OQTF suspecté d’avoir violé une adolescente de 15 ans dans un square à Melun

L’auteur présumé, Hakim D., 22 ans, a été interpellé dimanche soir dans un gymnase abritant des sans-abri.

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Un Algérien de 22 ans, déjà connu de la police pour vol et usage de stupéfiants et visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour, est suspecté d’avoir violé une adolescente de 15 ans dimanche 11 janvier dans un square à Melun (Seine-et-Marne), a appris Le Figaro de sources concordantes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime et son agresseur présumé se sont croisés dans un bus. L’individu aurait harcelé l’adolescente qui, par peur, lui a donné son identifiant sur le réseau social Snapchat. La jeune fille de 15 ans a ensuite été suivie par le suspect à sa descente du bus avant d’être violemment agressée.

L’agresseur a alors saisi la jeune fille par les bras, l’a conduite dans un square avant de l’embrasser de force et de la violer à plusieurs reprises, selon une source policière. L’auteur a ensuite pris la fuite. L’adolescente, de son côté, a prévenu sa mère qui a immédiatement alerté les services de police.

Un message sur Snapchat fait progresser l’enquête

L’affaire s’est accélérée grâce à l’application Snapchat, sur laquelle l’auteur présumé a recontacté sa victime dans la soirée. L’adolescente est parvenue à géolocaliser l’individu dans le gymnase Joannes Raymond, à Melun, qui accueille des sans-abri. Le suspect, formellement reconnu par la victime, a été interpellé par les policiers dans le gymnase peu avant 22h30. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne).

Le suspect, Hakim D., 22 ans, est un sans-domicile fixe de nationalité algérienne. Selon nos informations, il était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). L’auteur présumé doit être déféré ce mardi en vue d’une mise en examen.

La semaine dernière, un Algérien de 32 ans, lui aussi visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait été mis en examen et placé en détention provisoire après le viol d’une femme de 72 ans dans son pavillon des Mureaux (Yvelines) le 15 décembre dernier.

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/seine-et-marne-un-algerien-sous-oqtf-suspecte-d-avoir-viole-une-adolescente-de-15-ans-dans-un-square-a-melun-20260113


Le Figaro, January 12        

«Pour rien au monde je n’y retournerai» : Grenoble, Clermont-Ferrand, Villeurbanne… Ces villes où l’insécurité a le plus progressé depuis 2020

MUNICIPALES 2026 1/5 – Cambriolages, vols, agressions… Le Figaro a mesuré l’évolution de l’insécurité dans les communes de plus de 25.000 habitants au cours du dernier mandat. Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, nous livre son analyse à partir de nos résultats.

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«Après avoir vécu dans plusieurs grandes villes, c’est de loin celle où je me suis senti le moins en sécurité», », « Pour rien au monde je n’y retournerai ». Sur certains forums publics, les témoignages sur le sentiment d’insécurité à Grenoble se multiplient, souvent glaçants. Beaucoup d’internautes évoquent une dégradation progressive de la situation sécuritaire. Un ressenti que viennent corroborer les données compilées par Le Figaro pour évaluer l’évolution de l’insécurité dans les villes, à l’approche de nouvelles échéances électorales. Entre 2019 et 2024, qui correspondent à une majeure partie du second mandat du maire écologiste Éric Piolle, Grenoble a reculé dans l’ensemble des classements des communes de taille comparable. La ville est en particulier confrontée à une forte pression du narcotrafic : sur le seul mois de décembre, deux personnes y ont été tuées par balle.

Sur les questions de sécurité, la ligne défendue par la municipalité – dont l’édile reste un fervent partisan de la dépénalisation du cannabis – est claire. « Si l’on pense tout de suite à la lutte contre les trafics, notamment de stupéfiants, présents à Grenoble, lorsque l’on parle de sécurité, ils sont la prérogative de la police nationale, donc de l’État », indique le dossier de vœux adressé à la presse pour l’année 2024, dans le paragraphe consacré au sujet, relégué en toute fin de document. Quelques lignes plus loin, le texte ajoute que « les chiffres montrent également que la plus grande insécurité se joue dans les logements, avec des violences intrafamiliales très importantes et pourtant sous-évaluées ». Un constat sans doute fondé, mais qui ne dissipe pas le sentiment d’insécurité dans l’espace public. Grenoble figure aujourd’hui parmi les grandes villes qui consacrent le moins de moyens à la sécurité de leurs administrés.

Pour autant, Grenoble est loin d’être un cas isolé. Sur la dernière mandature, plusieurs villes ont reculé dans l’ensemble des classements que nous avons analysés. Alors que la question de la sécurité de proximité s’impose de plus en plus dans le débat public – un projet de loi visant à étendre les prérogatives des polices municipales a été déposé au Parlement le 30 octobre – et à l’approche des élections municipales, Le Figaro a analysé l’évolution des crimes et délits enregistrés par les forces de l’ordre dans les communes de plus de 25.000 habitants.

Notre analyse porte sur les communes de plus de 25 000 habitants en France métropolitaine, réparties en trois strates de population. Elle s’appuie sur cinq indicateurs de crimes et délits enregistrés par les forces de l’ordre : violences physiques hors cadre familial, cambriolages de logements, vols de véhicules, vols violents sans arme et violences sexuelles. L’évolution des classements au sein de chaque strate a été comparée entre 2019 et 2024.

Parmi les près de 400 communes analysées, réparties en trois strates de population, 23 voient leur classement se dégrader sur l’ensemble des cinq indicateurs retenus. C’est notamment le cas d’Argenteuil, qui grimpe de 13 places – sur 82 communes de plus de 100 000 habitants – en matière de violences physiques, avec un nombre de victimes annuelles passant de 3,5 à 4,2 pour 1 000 habitants. La situation apparaît tout aussi préoccupante à Grenoble. La commune iséroise progresse de 31 places dans le classement des grandes villes les plus touchées par les cambriolages. Alors même que cet indicateur est globalement orienté à la baisse au niveau national, le nombre d’infractions y progresse, passant de 8,7 à 9,2 cambriolages pour 1 000 logements.

Autre commune mise en cause par les statistiques, Clermont-Ferrand. Longtemps associée à une image de ville paisible, la capitale auvergnate se retrouve désormais régulièrement sous les projecteurs de l’actualité pour des faits divers à répétition, souvent liés au narcotrafic. Une dégradation rapide du climat de sécurité, largement ressentie par les habitants, et que confirment les données. En six ans, les agressions physiques relevées par la police nationale y ont fortement augmenté : on dénombrait 3,3 victimes pour 1 000 habitants en 2019, contre 4,3 en 2024. Une hausse qui se traduit par une progression de 28 places dans le classement des grandes villes sur cet indicateur.

«Les enquêtes de l’Ifop corroborent vos chiffres : ce qui est très frappant, c’est la prégnance de l’insécurité non seulement dans les grandes villes – c’est classique – mais aussi dans des plus petites communes», abonde le directeur de l’Ifop Frédéric Dabi, auteur avec Brice Soccol de L’écharpe et les tempêtes  (novembre 2025, Aube), un ouvrage qui traite notamment des enjeux liés aux prochaines municipales. «Il y a une vraie homogénéisation de l’enjeu sécuritaire à l’échelle nationale.»

Autre nouveauté, selon lui, l’émergence de la préoccupation pour le narcotrafic. «Cette thématique qu’on ne testait pas auparavant arrive comme 6e déterminant du vote. Les Français se sont approprié ce mot qui appartenait, il n’y a pas si longtemps, au lexique de la série Netflix.» À cet égard, l’exemple de Marseille, frappé en novembre par l’assassinat du jeune Amine Kessaci, frère d’un militant antidrogue, est éloquent. La majorité des indicateurs sont au rouge dans la majorité des fameux «quartiers Nord» (13e, 14e, 15e), à l’exception du 16e arrondissement.

«Dans la cité phocéenne, le narcotrafic est le premier déterminant du vote pour les municipales», précise Frédéric Dabi. «Autre fait marquant : les Français sondés relient la question du narcotrafic à celle de la propreté. Un point de deal est rarement propre. Une ville salle, c’est une ville où l’on se sent moins en sécurité. Alain Juppé ne s’y était pas trompé avec son plan Lumière en 1999. À l’époque, Bordeaux était sombre et sale. Éclairer, nettoyer, c’est faire reculer l’insécurité et le sentiment d’insécurité.»

À l’inverse, vingt communes affichent une amélioration sur l’ensemble des cinq catégories de crimes et délits analysés. C’est notamment le cas de Saint-Denis (93), où le nombre d’effractions de logement a été divisé par deux depuis 2019. Une amélioration globale également observée dans plusieurs villes du nord des Hauts-de-Seine (92), comme Clichy, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine ou La Garenne-Colombes. Désormais dirigée par Monique Raimbault, après la passation de pouvoir avec Philippe Juvin, la commune enregistre une division par deux des vols violents sans arme enregistrés sur son territoire. Autre amélioration notable, les cambriolages baissent nettement, passant de 6,9 pour 1 000 logements en 2019 à 4,7 en 2024, ce qui permet à la commune de reculer de 41 places dans le classement des villes de 25 à 50 000 habitants.

Trouvez les chiffres de votre commune à l’aide du moteur de recherche ci-dessous. Cliquez sur une catégorie de crimes et délits pour observer l’évolution et la répartition des communes de la strate sélectionnée.

Ces évolutions locales s’inscrivent toutefois dans des dynamiques plus larges. À l’échelle de l’ensemble du territoire, si certaines atteintes aux biens reculent sur la période, à commencer par les cambriolages, d’autres indicateurs évoluent à la hausse. Les violences sexuelles enregistrées par les forces de l’ordre augmentent ainsi nettement. Une tendance qu’il convient néanmoins d’aborder avec précaution : une vaste enquête déclarative menée par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) éclaire en effet la fiabilité de ces données. Si le taux de plainte reste élevé pour les cambriolages – notamment en raison des démarches exigées par les assurances – il n’atteint que 6 % pour les violences sexuelles.

L’enquête met également en évidence une forte progression du sentiment d’insécurité, en particulier dans la sphère du quotidien. Dans ce contexte, un thème longtemps secondaire lors des élections municipales pourrait cette fois s’imposer au cœur des programmes des candidats. «Jamais l’insécurité n’a été autant au cœur d’une campagne pour les municipales. D’après nos enquêtes, c’est aujourd’hui le premier déterminant du vote dans l’opinion», abonde Frédéric Dabi. «Par le passé, le premier tour de l’élection présidentielle de 2002 est le seul précédent où l’insécurité était la première préoccupation des Français.» 

Une question qui, historiquement, est plutôt une chasse gardée de la droite. «Ce qui est nouveau, c’est que cette attente se retrouve aussi aujourd’hui chez les électeurs de gauche, avec l’émergence du narcotrafic», explique Frédéric Dabi. «C’est tout à fait logique : quand l’insécurité progresse, elle change les comportements de tous les citoyens. Certains nous disent qu’ils évitent tel ou tel quartier. D’autres qu’ils ne prennent plus les mêmes transports. C’est un enjeu national, presque régalien, qui est mal traité par l’État et qui ruisselle aujourd’hui à l’échelle municipale.»

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pour-rien-au-monde-je-n-y-retournerai-grenoble-clermont-ferrand-cannes-ces-villes-ou-l-insecurite-a-le-plus-progresse-depuis-2020-20260112


Le Figaro, January 12        

Jean-Éric Schoettl et Alexandre Stobinsky : «La peine d’inéligibilité est un poison démocratique»

TRIBUNE – Au-delà du cas de Marine Le Pen, dont le procès en appel s’ouvre mardi, empêcher un condamné de se présenter devant des électeurs ne rétablit en rien la confiance dans la vie publique et met les juges dans la situation, qu’ils n’ont pas souhaitée, de rendre une peine politique, argumentent l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel et le magistrat.

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel et auteur de « La Démocratie au péril des prétoires » (Gallimard, « Le Débat », 2022).

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Ce 28 juillet 2017, Marine Le Pen s’est abstenue. La présidente du Front national (devenu Rassemblement national), qui ne compte alors que six députés, pouvait-elle se douter que la loi « pour la confiance dans la vie politique » (adoptée par l’Assemblée nationale par 319 députés sur 372 votants) parachevait un édifice juridique qui allait vraisemblablement l’empêcher de se présenter à une élection présidentielle dix ans plus tard, alors qu’elle en serait la favorite, selon les sondages ?

Ce soir-là, l’Assemblée rend obligatoire la peine d’inéligibilité pour la plupart des délits d’atteinte à la probité. Présenté au Sénat le 14 juin 2017 par le futur ministre démissionnaire de la justice François Bayrou au nom d’un « choc de confiance », le projet de loi fait suite à la loi du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2). Ces législations entendent répondre aux séismes causés par l’affaire Cahuzac, puis par l’affaire Fillon. Cette dernière ayant bouleversé la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait fait de la probité et de la transparence de la vie politique des thèmes centraux de son programme, dans le but de « moraliser la vie publique ».

Marine Le Pen a été condamnée en première instance le 31 mars 2025, pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants des eurodéputés du Front national. Outre une peine d’emprisonnement, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son encontre une peine d’inéligibilité de 5 ans, assortie de l’exécution provisoire. On a essentiellement débattu, depuis lors, de l’exécution provisoire. Mais la question essentielle est moins celle de l’exécution provisoire de l’inéligibilité que celle de l’inéligibilité elle-même. L’exécution provisoire importe peu si la candidate du Rassemblement national est condamnée en appel à une peine d’inéligibilité d’une durée supérieure à deux ans. Avec un début de peine le 31 mars 2025, elle serait dans l’incapacité de se présenter à l’élection présidentielle prévue en avril-mai 2027.

Un poison démocratique

Le cœur du sujet, et qui dépasse le cas de Marine Le Pen, porte donc sur la peine d’inéligibilité. Nous pensons que celle-ci est un poison démocratique. L’inéligibilité existait déjà dans le code pénal, à l’article 131-26, depuis la refonte de ce code, en 1994. Jusque-là incluse dans une interdiction des droits civils et de famille, elle était devenue une peine à part entière. La loi du 11 octobre 2013 l’avait durcie en portant sa durée à dix ans au plus pour des membres du gouvernement ou les détenteurs d’un mandat électif. La loi du 9 décembre 2016 l’avait rendue obligatoire pour les délits d’atteinte à l’administration publique commis par des élus.

En rendant obligatoire l’inéligibilité prononcée par le juge judiciaire, sauf « décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur », le législateur de 2016, puis celui de 2017, en ont fait en pratique une peine automatique. Le Conseil constitutionnel avait pourtant déclaré contraire à la Constitution, en juin 2010, un article du code électoral qui rendait inéligible toute personne condamnée pour un manquement à la probité. Cette automaticité méconnaissait en effet le principe d’individualisation des peines. La petite marge de manœuvre laissée aux magistrats par le législateur (sauf « décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ») est destinée à assurer optiquement la constitutionnalité de la mesure. D’un maniement difficile, elle n’a guère été utilisée.

Les magistrats ne participent pas au même degré que l’électeur à la souveraineté nationale, car ils n’agissent que par délégation du peuple.

Voilà donc le juge pénal doté d’un pouvoir démocratiquement exorbitant. L’inéligibilité, lorsqu’il la prononce, fait se confronter en lui deux légitimités : il la prononce au nom du peuple français, mais, ce faisant, il ampute la liberté de vote des électeurs. Or ces deux légitimités n’ont pas le même poids, car, en démocratie, celle du vote populaire est cardinale. Dans la définition constitutionnelle de la démocratie (« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »), le « par » est crucial. Par l’exercice du suffrage lorsqu’il s’agit du scrutin présidentiel ou des élections législatives, le peuple participe directement à la souveraineté nationale.

Cette participation directe de l’électeur à la souveraineté a été dûment retenue par le Conseil constitutionnel pour faire échec à l’exécution provisoire de l’inéligibilité s’agissant des parlementaires. C’est ainsi que, après le jugement du 31 mars 2025, il a été mis fin immédiatement au mandat de conseillère départementale de Marine Le Pen, mais non à son mandat de députée. Les magistrats ne participent pas au même degré que l’électeur à la souveraineté nationale, car ils n’agissent que par délégation du peuple – même en cour d’assises.

Crédibilité de mandataire

Sans doute le pouvoir du juge répond-il à la volonté du constituant de faire primer le droit contre l’arbitraire, de protéger les victimes contre ceux qui leur ont causé préjudice et… de protéger le peuple contre les dérapages de ses représentants et donc contre lui-même. Mais cette délégation confiée à l’autorité judiciaire ne peut la conduire à se séparer du peuple au point de compromettre gravement et durablement sa crédibilité de mandataire. Or, depuis de nombreuses années, d’enquête d’opinion en enquête opinion, la perte de confiance des Français dans la justice s’accentue, notamment parce que la société française s’impatiente sur les questions régaliennes et que l’institution judiciaire peine à prendre en charge cette demande. La réflexion dépassionnée qui s’impose sur le décalage entre décisions de justice et attentes de ce peuple au nom duquel elles sont rendues ne peut faire l’économie des questions touchant à la pénalisation de la vie publique.

La crise de confiance actuelle dans les institutions atteint tous les pouvoirs, mais elle est plus aiguë pour les juges que pour les élus. Ces derniers peuvent au moins invoquer leur onction électorale passée et retremper leur légitimité dans l’élection future. Ainsi, l’élection présidentielle – pierre angulaire de la Ve République – protège depuis 1962 l’hôte de l’Élysée : en dépit de l’érosion de sa popularité (11 % de cote de confiance), Emmanuel Macron est fort de sa victoire à l’élection présidentielle de 2022. Protégés par leur statut, mais exposés aux critiques en raison de cette protection, les magistrats n’ont pas cette ressource.

Dans ce contexte, prononcer l’inéligibilité d’une personnalité politique place ces non-élus que sont les magistrats dans une situation inconfortable, pour ne pas dire schizophrénique. Dans leur grande majorité, juges et procureurs n’aspirent pas à s’immiscer dans les joutes politiques. Ils mettent évidemment en œuvre une politique pénale au travers de leurs jugements, mais répugnent, sauf exception, à interférer avec le processus électoral. Or, leur bras a été armé contre le politique par le politique lui-même. Si la séparation des pouvoirs en souffre, c’est d’abord parce que les deux autres pouvoirs y ont consenti.

Certes, depuis longtemps, les juges des démocraties libérales se sont reconnu, par leurs interprétations et leurs jurisprudences, un rôle de colégislateur. Ne dénonçons-nous pas nous-mêmes la créativité normative des cours suprêmes – Conseil constitutionnel, Conseil d’État et Cour de cassation – ? Mais écarter un candidat du suffrage universel malmène plus violemment encore la séparation des pouvoirs. Le juge devient un filtre entre les acteurs politiques et les électeurs. Fût-ce contre son gré, il est appelé à dire qui est ou non digne de briguer leurs suffrages, y compris lors de l’élection majeure de notre vie politique. Les mêmes qui ont voté sans sourciller la peine d’inéligibilité dénoncent alors le gouvernement des juges.

L’exemple américain

Priver le peuple du droit de voter pour tel ou tel candidat est un contresens démocratique. Certes, c’est le peuple, par l’intermédiaire de ses représentants, qui a voté les lois de 2016 et 2017. Mais on peut penser que, comme le montre l’actualité, les conséquences de pareilles dispositions n’ont pas été pleinement appréhendées par le Parlement. Notons à cet égard que, en matière de manquement aux règles de financement des campagnes électorales, le législateur a finalement renoncé à l’automaticité de la sanction d’inéligibilité, puisque, en vertu de l’article L118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, ce n’est que « lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » que le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer le candidat inéligible. L’atteinte portée à la souveraineté populaire par l’inéligibilité a au demeurant appelé une réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 : l’exécution provisoire de l’inéligibilité ne doit pas avoir d’effet disproportionné sur un mandat en cours ou sur la liberté de choix des citoyens lors d’élections futures.

Le choix de la France en matière de peines complémentaires d’inéligibilité n’est pas partagé, loin de là, par toutes les démocraties occidentales.

Comment le peuple peut-il admettre qu’un autre que lui, fût-il un juge, choisisse à sa place qui est digne de se présenter à lui lors d’une élection ? L’exemple américain, avec les multiples mises en cause judiciaires de Donald Trump, est édifiant. Même incarcéré, il pouvait être élu. En France, un détenu – s’il n’est pas inéligible – peut se présenter à une élection depuis sa prison. Ce fut le cas de d’Auguste Blanqui (1879) et de Jacques Doriot (1924), qui avaient été élus. Il n’en reste pas moins que la peine d’inéligibilité peut être, compte tenu de l’âge des intéressés et du calendrier électoral, une peine de mort politique. Faut-il rappeler que la durée de la peine d’inéligibilité peut aller jusqu’à dix ans et couvrir donc au moins deux scrutins présidentiels ?

Le choix de la France en matière de peines complémentaires d’inéligibilité n’est pas partagé, loin de là, par toutes les démocraties occidentales. Aux États-Unis, c’est la Constitution qui fixe elle-même les critères d’éligibilité au niveau fédéral, et les tribunaux ne peuvent en ajouter d’autres. Le Danemark laisse lui aussi la main au Parlement, et la Suède ne connaît pas de peine d’inéligibilité. Ces deux pays ne sont pourtant pas moins vertueux que la France du point de vue de la probité de la vie publique. Le classement 2024 de l’ONG Transparency International classe le Danemark en tête et la Suède à la huitième place des moins corrompus. La France, elle, passe de la 20e à la 25e place depuis le dernier classement. Apparemment, la peine d’inéligibilité n’a pas eu chez nous de rôle dissuasif. Elle n’a pas non plus réduit la perte de confiance des Français à l’égard de leurs élus.

Une bien lourde charge

Bien sûr, certaines affaires politico-financières peuvent porter atteinte au contrat social. Bien sûr, les cas d’improbité des hommes politiques font horreur à nos compatriotes. Pour autant, c’est à la capacité du politique à prendre à bras-le-corps les problèmes qui les assaillent quotidiennement que les Français accordent la plus grande importance. En matière régalienne, les Français, dans leur grande majorité, s’interrogent d’abord sur l’aptitude des pouvoirs publics à assurer leur sécurité. Ils peuvent être surpris, à cet égard, qu’une peine d’inéligibilité obligatoire frappe les hommes politiques, alors qu’elle a objectivement toutes les caractéristiques de ces peines planchers que les Français appellent en vain de leurs vœux pour des infractions telles que les violences commises contre les dépositaires de l’autorité. Ils peuvent être également étonnés de voir le législateur instaurer une peine obligatoire en matière d’éligibilité et non d’emprisonnement.

On dira que les juges ne sont jamais complètement liés par une obligation de condamner. Mais cela aussi rend scabreuse la peine d’inéligibilité infligée aux acteurs politiques. Que le droit soit malléable est déjà fascinant – ou inquiétant. Que, dans le domaine pénal, l’aléa soit courant est dérangeant, alors que la prévisibilité de la peine est un principe à valeur constitutionnelle. Mais ici, le malaise est plus grand encore. En l’espèce, en effet, la cour d’appel de Paris, même si elle confirme la culpabilité de Marine Le Pen, disposera de toutes les options : ne pas prononcer d’inéligibilité, réduire sa durée à 1 ou 2 ans, la maintenir à 5 ou la porter à 10 années, maximum encouru. Cela changera tout aux perspectives électorales. Le cours de la vie démocratique de notre pays sera donc décidé par trois magistrats dans une salle des délibérés. N’est-ce pas faire peser sur leurs épaules une bien lourde charge ?

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/jean-eric-schoettl-et-alexandre-stobinsky-la-peine-d-ineligibilite-est-un-poison-democratique-20260111


Atlantico, January 8     

Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire

En validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives parisiennes, le Conseil d’État vient de trancher un contentieux qui dépasse largement une simple question typographique. Derrière cette décision se dessine une jurisprudence encore floue sur l’écriture inclusive, oscillant entre neutralité affichée et arbitrage implicite d’un débat profondément idéologique. Avec quelles conséquences ? Décryptage.

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Derrière cette décision se dessine une jurisprudence encore floue sur l’écriture inclusive, oscillant entre neutralité affichée et arbitrage implicite d’un débat profondément idéologique. Avec quelles conséquences ? Décryptage.

Atlantico – Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française, rejette le pourvoi de l’association Francophonie Avenir contre l’usage du point médian sur les plaques commémoratives par la Ville de Paris. Cette décision est-elle historique, où en sommes-nous de la jurisprudence française vis-à-vis du point médian ?

Jean Szlamowicz : Il est très difficile de légiférer sur la langue, dans un sens ou dans un autre. D’ailleurs est-il souhaitable de promulguer des textes imposant des façons de parler dans le cadre de la loi ? C’est une dangereuse atteinte à la liberté qui méprise les réalités culturelles. Dans les faits, la jurisprudence parait anarchique, entre les circulaires ministérielles qui bannissent l’écriture inclusive et le Haut Comité à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes qui la recommande… On attendrait une certaine neutralité de la part des institutions qui pourraient s’en remettre à l’auto-régulation des usages. Le Conseil d’État a choisi l’hypocrisie : en disant que certaines graphies constituent des « débats d’ordre sociétal » mais que leur usage « ne saurait être regardé comme une prise de position politique », le Conseil d’État a choisi un déni de réalité puisque c’est bien ce qui a motivé l’utilisation du point médian sur les plaques commémoratives…

De fait, l’écriture inclusive elle-même est une création institutionnelle, nourrie par l’entrisme des militants, relayée par les boîtes de communication et autres marchands de consulting inclusiviste et diffusée par les cercles académiques friands de nouveautés et d’ostension de vertu. C’est un affichage idéologique provenant d’élites irresponsables. Ce jeu avec les normes n’a d’ailleurs cours quand dans le langage administratif, signe de sa provenance et de son ambition : normaliser un discours politique manipulant la langue pour imposer des dogmes idéologiques comme vérités et comme pratiques. Même s’il faut pour cela réduire la langue à un système caricatural d’opposition masculin / féminin pour créer artificiellement un grief inventé de toute pièces et imaginant une inégalité grammaticale ancrée dans la langue… J’en ai fait la description complète dans Le sexe et la langue (2023, Intervalles) : c’est une dérive qui politise la langue sans vouloir entendre parler des faits proprement linguistiques.

Et est-ce vraiment le rôle d’une institution comme le Conseil d’Etat de statuer sur cet usage de la langue ?

Jean Szlamowicz : L’idée même que le pouvoir politique puisse décider des normes linguistiques et se substitue aux usages culturels laisse entrevoir une tendance totalitaire. Cela reflète une disposition idéologique particulière que j’ai appelée l’inclusivisme. C’est une véritable valeur latente, au flou jamais vraiment défini, mais qui est constamment appliquée. La régulation du champ social par « l’inclusion » sanctifie l’identitarisme, c’est-à-dire l’identité fragmentée, revendicatrice de bénéfices symboliques — ce qui se traduit notamment par des places, des postes et des carrières susceptibles d’être réservés en fonction d’appartenances.

En généralisant ce principe, c’est toute la société qui se trouve sommée d’établir des quotas sexuels, voire raciaux. Certains organismes scientifiques avouent même militer pour favoriser des identités sexuelles dans l’obtention de postes ou de bourses, pratiquant ainsi une discrimination qui semble fondamentalement illégale, ou à tout le moins illégitime. L’inclusivisme est la nouvelle doctrine des élites occidentales et recouvre tout le champ culturel : il porte sur la langue, sur le récit national et social, sur la place de chacun dans la société.

Pourquoi l’écriture dite inclusive ne l’est peut-être pas tant ?

Jean Szlamowicz : La langue ne fonctionne pas selon le binarisme politique naïf des militants. Pourquoi vouloir à tout prix que certaines marques signalent la féminité ? C’est un choix profondément idéologique qui ne reflète pas la réalité de la langue : quand on dit « un orchestre féminin » ou « une équipe masculine », le sexe des personnes n’est pas reflété par le genre des mots ! D’ailleurs le nombre linguistique n’est pas non plus le nombre mathématique : un orchestre est au singulier même s’il désigne une pluralité de personnes. Il n’y a là aucun scandale ontologique. Vouloir que la morphologie recoupe la sémantique est un caprice d’idéologues ignares.

C’est surtout une façon de parler que se partagent les « sachants », ces élites inclusivistes, ces universitaires et autres idéologues fonctionnarisés. Ils affirment ainsi leur appartenance à une caste morale supérieure, celle qui décide comment devrait parler les petites gens forcément racistes et sexistes. À partir d’une compréhension fantasmatique de la langue, ils imposent leur préférence idéologique — j’ai dit « ils » car c’est la forme générique du français, mais loin de moi l’idée d’exclure les femmes de cette aristocratie arrogante. Cela créé des clivages sociaux, une insécurité linguistique et un marquage morale qui divise le champ social en alliés et en adversaires. En effet, cela n’est peut-être pas très inclusif…

https://atlantico.fr/article/decryptage/le-conseil-detat-valide-lusage-de-lorthographe-inclusive-sans-que-personne-ne-lui-ai-jamais-donne-la-legitimite-pour-le-faire-jean-szlamowicz